C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
40.6. Un entrepreneur visé à l’article 40.1 ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.
D. 845-2011, a. 1.